CE-DI

Centre d’études et documentations immobilier

Jugement domexpert avec comme representant legal Plaindoux jerome - 23/06/2023

 

Decision du tribunal de commerce d'Annecy du 31 mai 2023.

Rôle N° 2019J201

Domexpert re presenté par son gerant  Plaindoux Jerome

et la societe centre etudes documentations Immobiliers et Mr BEINIER Philippe

MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal prend acte de la création par Monsieur BEINIER de la société CEDI, société concurrente de la société DOM EXPERT, et en tiendra compte dans ses décisions à venir qui ne pourront aboutir à une remise en état de la situation telle qu'elle apparaissait en janvier 2019. Il constate également qu'aucune tentative de conciliation n'a été initiée enfre les parties.

Action pendante devant la Cour d'appel de Lyon :

Toutes les demandes des parties en relation avec des éléments de preuve nécessaires à la manifestation de la vérité, tels que la Cour d'appel de Lyon sera susceptible de rendre exécutoires feront l'objet d'un sursis à statuer de la part du présent tribunal.

Examen de la révocation de Monsieur BEINIER de son mandat social de cogérant :

S'agissant de l'origine du litige intervenu entre les parties, elle sera examinée en premier lieu.

Il est établi que des désaccords sont intervenus entre les deux cogérants au début de l'année 2019, et que dans un premier temps, Monsieur PLAINDOUX a envisagé de céder ses parts sociales à Monsieur BEINIER.

S'agissant d'un changement dans la composition des mandataires sociaux de la société DOM EXPERT et par conséquent d'un changement dans ses statuts, le Tribunal notera qu'il relève d'une Assemblée Générale Exfraordinaire dont le délai de convocation est de 26 jours, et non d'une AG ordinaire comme il a été pratiqué. Par ailleurs, le fait que le conseil de Monsieur BEINIER n'était pas présent à cette AG, alors que celui de DOM EXPERT l'était, de facto a provoqué un déséquilibre dans la tenue des débats.

Le Tribunal rappellera en premier lieu que dans les relations entre cogérants, il n'existe aucun lien de subordination de l'un envers l'autre, de sorte que l'autonomie d'organisation dont a fait preuve Monsieur BEINIER au sein de DOM EXPERT est compatible avec l'affectio societatis.

En page 53 de ses écritures, DOM EXPERT justifie sa décision de révocation de Monsieur BEINIER dans les termes suivants :

Il a en outre été amplement démontré que le comportement de Monsieur BEINIER a gravement porté atteinte à l'intérêt social de la société avant sa révocation, notamment :

 

 
   
En achetant des noms de domaine dont les codes, contenus sur sa boîte mail personnel, n'était pas accessible à la société ; (Pièce n 05)

 

     En retenant des rapports et données (photos, calculs, fichiers brut du rapport) qu 'il réalisait, ces derniers n'étant plus transmis ni à la société ni à la base commune LICIEL : l'ordinateur portable restitué par Monsieur BEINIER a été totalement vidé empêchant ainsi l'accès atŒ dossiers ; Pour exemple, dans un dossier « Les Trolles », un échange de mails des mois de mai et juin 2019 démontre incontestablement que les clients n'ont jamais été destinataires d'un rapport d'analyse réalisé par Monsieur BEINIER en octobre 2018 ; (Pièce n 06 ; Pièce 1707)

     En retenant des rapports d'infiltrométrie établis sur le logiciel ANALYSIMMO avec les codes de ce dernier, sur un ordinateur portable de la société dédié à cet effet qu'il a gardé en sa possession, empêchant celle-ci de finaliser et defacturer les dossiers.

Au regard des trois points décrits ci-dessus, comme au regard d'une part, tant de la de convocation du 11/04/2019 et du rapport de gestion qui lui était joint que du courrier du 17/04/2019, précédant seulement de neuf jours la date de l'AG décidant de sa révocation, courriers pour lesquels Monsieur BEINIER a apporté par la suite des réponses circonstanciées, que d'autre part la mention figurant au PV de l'AG du 26/04/2019, selon laquelle Monsieur BEINIER se serait approprié du matériel appartenant à la société, le Tribunal constatera en accord avec la jurisprudence, que ces éléments de reproche ne pouvaient avoir pour conséquences de définitivement en péril la situation financière de la société DOM EXPERT, et qu'aucune situation de paralysie de la société à cette époque n'était présente. Les désaccords entre associés bien que préjudiciables à la bonne marche de la société, n'étaient pas de nature ou de gravité à devoir cesser dans l'urgence toute activité ou de fin à des troubles manifestes. De même, DOM EXPERT n'a pas un abandon de fonction de la part de Monsieur BEINIER empêchant tout fonctionnement de la société, d'ailleurs impossible en raison de la présence de l'autre cogérant disposant des mêmes droits de direction que lui.

S'agissant des chiffes d'affaires décrits par Monsieur BENER, le Tribunal note que DOM EXPERT se contente de les contester sans apporter la moindre contre-preuve, alors qu'ayant accès tant au logiciel de facturation comprenant des statistiques par apporteur d'affaires, qu'à la comptabilité clients elle-même, celle-ci dispose de tous les moyens pour les dénoncer et en établir la répartition entre Monsieur BEINIER et Monsieur PLAINDOUX. De surcroît, le demandeur n'établit pas que la prise de commandes s'est effondrée entre 10/2018 et 03/2019 au sein de DOM EXPERT, période au cours de laquelle Monsieur BEINIER aurait pu se désintéresser totalement de cet aspect.

En synthèse, contrairement aux affirmations de DOM EXPERT, l'affectio societatis était toujours présent à la date de l'AG du 26/04/2019. Il en résulte que la révocation de Monsieur BENER était sans fondement et qu'elle mérite réparation, laquelle ne pourra s'effectuer que par l'octroi de Dommages et Intérêts dans la mesure où la réhabilitation éventuelle de Monsieur BEINIER par décision de justice dans ses anciennes fonctions de cogérant, conférerait à CE-DI des pouvoirs lui procurant un avantage commercial anormal vis-à-vis de DOM EXPERT et instaurerait cette fois ci un véritable blocage dans le fonctionnement de la société . Ne bis in idem. La révocation de Monsieur BEINIER sera donc confirmée à la date du 26/04/2019, mais aux torts exclusifs de la société DOM EXPERT.

Par application de l'article L 223-25 du Code de commerce, en réparation de son préjudice de révocation sans juste motif de ses fonctions de cogérant, et compte tenu d'une part des revenus de Monsieur BEINIER distribués par la société CEDI, et d'autre part des capacités financières de la société DOM EXPERT et de la période pendant laquelle Monsieur BEINIER a été privé de ressources à ce titre, celle-ci sera condamnée à lui verser la somme de 35 000 e. (10 000 € X 3,5 ans de janvier 2019 à juin 2022 date de la mise en état du dossier) à Dommages et Intérêts.

Cession des parts sociales appartenant à Monsieur BEINIER à la société DOM EXPERT :

En application de l'article 4 du pacte d'associés du 30/12/2016, il a été convenu qu'à l'issue d'une période de 24 mois suivant signature du pacte, en cas de cessation des fonctions de Monsieur BEINIER en tant que salarié ou mandataire social, une obligation de cession de ses parts sociales au profit de la société DOM EXPERT pesait sur lui, laquelle cession devant s'opérer au moyen d'une réduction de capital, et valorisée sur la base des capitaux propres du dernier bilan établi par la société. Cette disposition s'impose au juge, et doit s'appliquer à la date du 26/04/2019, quand bien même la révocation de Monsieur BEIMER était abusive.

Il est établi que les comptes annuels de DOM EXPERT au 31/12/2018 comportent en son passif des capitaux propres pour la valeur de 128 742 e (pièce 27 demandeur). L'application de la formule extraite de l'article 4 du pacte d'associés, soit 128 742 e / 923 X 323 donne la valeur de 45 052, 73 e.

En application du pacte d'associés la société DOM EXPERT sera condamnée à payer à Monsieur BEINIER la somme de 45 052,73 e. Réciproquement, ayant perdu sa qualité d'associé à effet au 26/04/2019 c'est-à-dire avant l'échéance obligatoire annuelle de tenue de l'AG décidant de l'approbation des comptes 2018, Monsieur BEINIER sera débouté de ses demandes de production des bilans 2018 à 2021.

Faisant droit aux demandes de la société DOM EXPERT pour la cession forcée des parts sociales détenues par Monsieur BEINIER :

•        La société DOM EXPERT sera autorisée à compter du règlement à Monsieur BEINIER de la somme de 45 052,73 e à signer pour son compte tout document ou acte de cession des 323 parts qu'il possède au capital de la société DOM EXPERT.

•        La société DOM EXPERT sera autorisée à effectuer toutes les fomalités se rapportant à cette cession.

Clauses de non-concurrence revendiquées par DOM  :

selon DOM EXPERT, l'obligation de non-concurrence de Monsieur BEINIER à l'égard de DOM EXPERT résulte à la fois du pacte d'associés du 30/12/2016 et de la vente du fonds de commerce de URBATERRE.

En premier lieu, le tribunal considère que la méthode employée par Monsieur PLAINDOUX de se séparer au plus vite de Monsieur BEINIER sans indemnité d'aucune sorte alors que ce dernier disposait de qualifications professionnelles spécifiques, obligeait ce dernier à devoir au plus court des ressources financières.

La clause de non-concurrence contenue dans le pacte d'associés sera déclarée inopérante, car elle disconvient aux trois éléments indispensables à sa mise en œuvre : un territoire, une durée, et une financière au jour de son application.

La clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession du fonds de commerce de Sarl URBATERRE ne concerne que cette dernière, et ne comporte pas d'engagement particulier de la part de Mr BEINIER à ce sujet. De surcroît, il n'est pas que Monsieur BEINIER ait commis une faute détachable de ses fonctions de cogérant de la Sarl URBATERRE.

En conséquence, le tribunal dira que Monsieur BEINIER disposait à l'issue de son départ de DOM EXPERT du droit de se rétablir au plan professionnel ainsi qu'une libre capacité de concurrencer cette dernière selon des méthodes loyales, et déclarera irrecevables les demandes de celle-ci dans ce domaine.

Examen des actes de concurrence menés par Monsieur BEmER ou par la société CE-DI à l'encontre de DOM :

Bien que libre de poursuivre son activité professionnelle, le tribunal doit cependant s'assurer que la concurrence exercée par Monsieur BEINIER ou par CEDI à l'encontre de DOM EXPERT s'est effectuée dans les conditions loyales du marché des diagnostics dans le domaine immobilier de la région Rhône Alpes, telles que tout acteur professionnel pratique.

A la lecture des pièces produites par les parties, il est établi les éléments suivants :

•      En contrepartie du prix de vente perçu, la cession du fonds de commerce de la Sarl URBATERRE à la Sari DOM EXPERT comporte tous les éléments spécifiques anciennement exploités (corporels + incorporels), voire simplement utilisés par le vendeur, y compris tout savoir-faire particulier qu'elle a su développer. Sans accord exprès de la part de DOM EXPERT, M. BEINIER ne peut s'octroyer le moindre droit à leur sujet sous prétexte qu' il en était le créateur dans URBATERRE.

•      Le recours au vocable CEDI par la Sarl CEDI, lequel appartenait à DOM EXPERT aujour de la création de la Sarl CEDI, a obligatoirement occasionné une confusion à l'égard de la clientèle de particuliers ou de professionnels de l'immobilier, qui ont pu penser à cette époque et à juste raison qu'il s'agissait d'une seule et même même si depuis, DOM EXPERT ne l'utilise plus.

•      Le logo CEDI utilisé par la Sarl CEDI contient trop de similitudes dans son graphisme et sa présentation pour se distinguer de celui propriété de DOM EXPERT.

•      Même si sa durée a été limitée dans le temps, le fait de mentionner sur n'importe quelle source de diffusion à l'égard du public, un NO SIRET qui n'est pas le sien, constitue un acte anormal de concurrence. Cette anomalie a été relevée par la cour d'appel de CHAMBERY.

•      En ce domaine, le tribunal considère qu'en première mouture, Monsieur BEINIER, disposant de toutes les clés d'accès au site internet appartenant à DOM EXPERT, s'est contenté de procéder par « Copier-Coller » pour créer certaines pages de celui de CEDI, réduisant ainsi ses propres frais de développement. Cet exemple constitue un acte de concurrence déloyale.

•     

 
   
En revanche, les conditions générales de vente de URBATERRE à DOM EXPERT par suite de la cession de son fonds de commerce, ne peuvent considérées comme étant spécifiques dès lors qu'aucune rédaction particulière ne peut les rattacher à de la propriété intellectuelle.

 

•      Sur l'usage par Monsieur BEINIER de son adresse courriel @gmail, tant avant rupture entre les parties qu'au-delà, le tribunal considère que cette situation était connue de Monsieur PLAINDOUX depuis l'arrivée de son cogérant, par ailleurs lui-même utilisant une adresse plaindoux@gmail dont il ne prouve également pas l'avoir partagée, et qu'il lui appartenait dès l'origine de l'arrivée de Monsieur BENIER au sein de DOM EXPERT d'y mettre fin au plus tôt s'il estimait que des dysfonctionnements pouvaient en résulter, en particulier en optant pour tous pour une autre plateforme que gmail.

•      En dehors du logo CEDI déjà traité auparavant, le ü•ibunal constate que les pages internet produites par DOM EXPERT dans ses écritures, pour une ressemblance tendant à induire les internautes à la confusion entre celui de CEDI et celui de DOM EXPERT, ne sont pas identiques tant par le choix des couleurs, la présentation des pages, que par leur architecture et arborescence respectives. Pour cet exemple, DOM EXPERT sera déboutée de sa demande de reconnaissance d'un acte de parasitisme de son site internet par CEDI

•      Sur la base des quelques cas cités par DOM EXPERT, en première analyse, le tribunal dira que M. BEINIER n'a pas procédé à un démarchage abusif de la clientèle exploitée par DOM EXPERT, et qu'en l'attente de l'expertise judiciaire à intervenir, il conviendra de surseoir à statuer en ce domaine.

•      De la même façon, DOM EXPERT n'ayant pas pris les précautions d'usage pour assurer ellemême en toute indépendance les compétences informatiques de Monsieur BEINIER, cogérant et donc disposant à ce titre des plus larges pouvoirs pour engager la société vis-à-vis des tiers, dans la gestion de ses noms de domaines informatiques, le tribunal n'ayant pas relevé d'abus de droit de la part de Monsieur BEINIER, déclarera qu'aucun grief ne peut être retenu contre l'ancien cogérant en la matière.

Il résulte de l'examen de l'ensemble des écritures soumises par DOM EXPERT, et des pièces qui les accompagnent, que plusieurs agissements de Monsieur BEINIER ou de la société CEDI relèvent d'actes de parasitismes et de concurrence déloyale. Les demandes de DOM EXPERT en ce sens, seront déclarées recevables. Inversement Monsieur BEINIER sera débouté de sa demande d' indemnité pour abus d'ester en justice.-
Cependant pour en apprécier l'exacte étendue et la valeur des préjudices, il convient de tenir compte également qu'il existe devant la cour d'appel de Lyon, une affaire pendante tendant, de la part de DOM EXPERT sur la base d'une expertise judiciaire de nature informatique (exploitation de mots clés répertoriés sur 49 pages de format A4) accordée par le Tribunal de commerce d'Annecy, à apporter des éléments de preuves complémentaires. Le tribunal conforte sa décision en relevant à cet effet, qu'au sein des écritures de DOM EXPERT de la présente procédure, tous les différents noms ou dénominations de sociétés, de clients, de partenaires, de domaines internet, d'adresses mails, etc... figurent également dans la liste présentée par DOM EXPERT dans sa requête en expertise judiciaire. En l'attente de l'exploitation des informations recueillies au cours de cette expertise, le ne s'estimera pas suffisamment éclairé pour établir avec précision l'étendue des actes fautifs commis par les défendeurs et sa valorisation, et par conséquent sursoira aux demandes de DOM EXPERT d' indemnisation de son préjudice.

Matériel appartenant à la société DOM

Il ressort de l'analyse des écritures des parties, que parmi la liste du matériel revendiqué par DOMexpert dont Monsieur BEINIER s'est approprié sans contrepartie lors de son départ de la société, seule la jauge DM2 32 d'une valeur de 2 700 € ait été reprise par l'ancien cogérant.

Monsieur BENER sera condamné en conséquence à payer à la société DOM EXPERT la somme de 2 700 €. La compensation des sommes dues entre parties sera prononcée.

Autres demandes des parties :

Les défendeurs seront déboutés de leur demande de production des rapports d'infiltrom&ie établis par DOM EXPERT, étant établi que le recours à de la  de spécialité en ce domaine, est légal et n'a pas constitué de concurrence déloyale de la part du demandeur. De surcroît, le yief exposé par Monsieur BEINIER apparait aux yeux du tribunal sans réelle connexion avec le litige en cause.

En l'absence de toute recherche de compromis via la désignation en justice d'un conciliateur, et en conséquence de la précipitation des décisions de révocation de Monsieur BEINIER pour laquelle Monsieur PLAINDOUX a agi de mauvaise foi, il sera reconnu à Monsieur BENIER seul un préjudice moral, arbitré à la valeur de 6 000 e.

Pour le surplus des demandes présentées par DOM EXPERT, le tribunal prononcera un sursis à statuer dans l'attente d'une part de la décision de la Cour d'appel de Lyon à intervenir, et d'autre part de l'analyse des résultats de l'expertise judiciaire également à intervenir.

En attente de la fin de procédure par suite des décisions que prendra la cour d'appel de LYON, il en sera de même de l'attribution à l'une quelconque des parties d'une indemnité en application de l'article 700 du CPC, et l'exécution provisoire de la présente décision qui n'est pas justifiée par la nature et les circonstances du litige ne sera pas accordée.

La société DOM EXPERT qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY

DECLARE fautive la révocation de Monsieur Philippe BEINIER de ses fonctions de cogérant de la société DOM EXPERT intervenue au cours de l'assemblée générale du 26/04/2019 ,

CONDAMNE la société DOM EXPERT à payer à Monsieur Philippe BEINIER la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'éviction ;

DIT que la cession des parts sociales de Monsieur Philippe BEINIER au profit de la société DOM EXPERT est intervenue à la date du 26/04/2019

CONDAMNE la société DOM EXPERT à payer à Monsieur Philippe BEINIER la somme de 45 052,73 € au titre de la cession des parts sociales

AUTORISE la société DOM E'QERT à compter du règlement à Monsieur Philippe BENER de la somme de 45 052,73 € à signer pour son compte tout document ou acte de cession des 323 parts qu'il possède au capital de la société DOM EXPERT ;

AUTORISE la société DOM EXPERT à compter du règlement à Monsieur Philippe BEINIER de la somme de 45 052,73 € à effectuer toutes les formalités se rapportant à cette cession.

DEBOUTE Monsieur Philippe BENER de ses demandes de production des bilans et comptes de résultat de la société DOM EXPERT des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, des rapports et diagnostics établis par la société DOM EXPERT de 2017 à 2020, des devis et factures s'y rapportant, du rapport de Monsieur FAUQUENOY établi à l'issue de l'audit réalisé en 2018 ainsi que de l'ensemble de ses comptes rendus et de la facture émise à ce titre ;

DIT que Monsieur Philippe BENIER n'était pas tenu envers la société DOM EXPERT à une obligation de non-concurrence, et DEBOUTE la société DOM EXPERT de sa demande d'indemnisation de perte de chiffre d'affaires ;

CONDAMNE Monsieur Philippe BENER à payer à la société DOM EXPERT la somme de 2 700 e en règlement de la jauge B32 ;

CONDAMNE la société DOM EXPERT à payer à Monsieur Philippe BEINIER la somme de 6 000 e

pour préjudice moral ;

PRONONCE la compensation des sommes dues entre les parties ;

DECLARE recevables les demandes de la société DOM EXPERT pour les actes de concurrence déloyale commis à son égard par Monsieur Philippe BENIER ou par la société CEDI ;

DECLARE que tant Monsieur Philippe BENIER que la société CEDI se sont livrés à des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l'égard de la société DOM EXPERT ;

DIT ne pouvoir en établir l'étendue et la valeur tant que la procédure en cours devant la cour d'appel de Lyon et ses effets ne seront pas totalement éteints

SURSEOIT à statuer au surplus des demandes présentées par les parties en attente de la décision de la Cour d'Appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à l'attribution d'une indemnité en application de l'article 700 du CPC •

DEBOUTE les parties de leur demande d'exécution provisoire ;

CONDAMNE la société DOM EXPERT aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

 


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